SARAH & DEFIEUX
Avocats à la Cour
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Calcul de l’indemnité de fin de mandat pour les agents généraux soumis au statut de 1949


Le statut des agents généraux IARD résultant du décret n° 49-317 du 5 mars 1949 pose le principe d’un calcul de l’indemnité de fin de mandat – ou indemnité compensatrice- arrêté à la date de cessation du mandat.

En effet, aux termes de l’article 22 du décret, « l'indemnité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 20 est déterminée par accord amiable entre les parties ou, à défaut, à dire d'experts.

[…]

Un règlement distinct établi par le conseil national des assurances après consultation des organisations syndicales les plus représentatives des sociétés et des agents généraux d'assurances, détermine les principales bases sur lesquelles les experts doivent fonder leur appréciation pour fixer le montant de l'indemnité.

L'indemnité est réglée par un payement unique effectué dans le délai maximum de six mois suivant la date de cessation des fonctions. Toutefois, la société peut se libérer à concurrence de moitié seulement dans ce délai, le solde étant versé dans un délai maximum de trois ans par annuités établies compte tenu des intérêts. »

Le règlement qui devait « déterminer les principales bases sur lesquelles les experts doivent fonder leur appréciation pour fixer le montant de l'indemnité » (Statut IARD, art. 22, al. 3) n'est jamais intervenu.

En son absence, c’est une convention conclue entre la FFSA et la FNSAGA le 1er juillet 1959 qui a fixé les bases d'évaluation de l’indemnité de fin de mandat.  

Bien que caduque depuis 1961, cette convention s’est vue reconnaître la valeur d'usage par la jurisprudence.

 

L'indemnité compensatrice doit être évaluée au jour de l'abandon du droit de créance sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence.

Ce montant est arrêté par la compagnie en fonction d’un certain nombre de données explicitées dans la convention du 1er juillet 1959 et notamment :

- l’assiette relative aux commissions réalisées par l’agent dont les fonctions ont pris fin au cours des quatre derniers trimestres civils précédant la date de cessation de ses fonctions, c’est-à-dire, commissions sur primes échues et sur primes au comptant, diminuées des annulations des quatre trimestres considérés

- et des coefficients applicables à l’agence moyenne normalement constituée sur les commissions définies par le règlement sur l’assiette.

La convention de 1959 prend pour référence « l'agence moyenne normalement constituée » dont elle donne la définition par référence à une série de critères allant du montant et de la répartition des commissions selon les branches à la proportion des « grosses affaires » dans le portefeuille rendant plus vulnérable le rendement de l'agence à la perte du client, ou encore de l'importance des rétrocessions de commissions à la qualité de la gestion de l'agence.

Pour cette agence, elle propose de calculer l'indemnité compensatrice en appliquant un coefficient qui varie de 1 à 2 suivant les catégories de risques aux commissions sur primes échues et sur primes au comptant de la dernière année d'activité de l'agent général.

La somme obtenue peut faire l'objet de divers abattements, notamment lorsque l’agence s'écarte de la définition de « l'agence moyenne normalement constituée » : c'est le cas lorsque « le désordre constaté dans la comptabilité de l'agent général était d'une telle ampleur qu'il avait entraîné un important retard dans l'établissement des pièces et le règlement des sinistres et avait nécessité une réorganisation du service » (Cass. 1re civ., 9 juill. 1996).

La convention de 1959 prévoit en effet que « pour les agences dont la composition s'écarterait sur un ou plusieurs points des proportions ou situations proposées pour la définition de l'agence moyenne normalement constituée, les coefficients indiqués ci dessus seraient susceptibles d'être modifiés par appréciation de chaque cas particulier. Les négociateurs ou experts tiendraient alors compte équitablement de la plus value ou de la moins value méritée par les écarts constatés ».

La compagnie peut donc appliquer au montant de l’indemnité de fin de mandat un ou plusieurs abattements dès lors qu’elle peut établir que l’agence s’écarte sur un ou plusieurs des critères définis dans la convention de 1959 de « l’agence moyenne normalement constituée ».

Il suit de là que les écarts constatés par rapport aux critères de définition de l'agence moyenne normalement constituée peuvent justifier une modification des coefficients énoncés pour une telle agence.

Le taux de l'abattement qui viendrait ainsi à être appliqué n'est pas fixé par la convention mais déterminé par la compagnie.

Dès lors, tant le principe que le montant de l’abattement seront soumis par la compagnie mandante à l’approbation de l’agent général concerné puis, à défaut d’accord, à l'appréciation de la juridiction éventuellement saisie du litige.

Il en résulte notamment que les abattements appliqués par la compagnie pourront être écartés par les juges du fond s’ils estiment qu’ils sont injustifiés au regard des dispositions de la convention de 1959.

Dans tous les cas, il est vivement conseillé de faire étudier par un avocat les documents relatifs à l’indemnité de fin de mandat avant de les signer.

Notre Cabinet est à votre disposition pour vous aider à bien appréhender vos droits et obligations en matière d’indemnité de fin de mandat.


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