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L'obligation d'information des intermédiaires d'assurance depuis la DDA


L’intermédiaire d’assurance est soumis à l’égard du souscripteur éventuel, avant toute conclusion d’un contrat d’assurance, à une obligation d’information relative à son identité et aux conditions dans lesquelles il exerce.

A ce sujet, la DDA (Directive UE n° 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances) est venue apporter quelques nouveautés par rapport à la précédente directive, à commencer par le fait que les informations doivent être communiquées au preneur éventuel avant toute souscription, et non plus seulement avant le premier contrat conclu avec un même client comme c’était le cas avant[1].

L’intermédiaire doit ainsi fournir, avant toute conclusion du contrat, des informations relatives :

  • à son identité,
  • son adresse,
  • son immatriculation à l'ORIAS,
  • aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation,
  • les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)[2]
  • et, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. [3]

La mention de l’immatriculation ORIAS est essentielle pour le candidat à l’assurance car elle lui permet de vérifier simplement et rapidement la bonne inscription de son interlocuteur et la catégorie sous laquelle il est enregistré.[4].

Sur les liens financiers, l'intermédiaire d'assurance indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel, avant la conclusion d'un contrat d'assurance, toute participation, directe ou indirecte, égale ou supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance qu'il détient.

Il lui indique également toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou de son capital, détenue par une entreprise d'assurance déterminée ou par l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance déterminée. [5]

Les informations précitées correspondent à celles dont il était déjà tenu sous le précédent régime (anciens articles L.520-1 et R 520-1 du Code des assurances). 

Une nouveauté consiste pour l’intermédiaire à préciser au souscripteur éventuel s'il fournit « un service de recommandation concernant les contrats d'assurance qu'il distribue », information qui détermine l'étendue du devoir de conseil à la charge du distributeur [6].

Des obligations d’information relatives à l’identité de l’intermédiaire s’appliquent également en matière de correspondance et de publicité.

En effet, toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un distributeur agissant en cette qualité doit indiquer son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire.

Si cette correspondance ou publicité concerne la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance ou l'adhésion à un tel contrat, ou expose en vue de cette souscription ou adhésion les conditions de souscription ou de garantie de ce contrat, elle doit en outre indiquer la dénomination sociale de l'entreprise d'assurance concernée. [7]

Tout intermédiaire doit ensuite aviser par écrit son client des conditions dans lesquelles il exerce son activité.

À cet égard, tout intermédiaire est classé, selon son degré d'indépendance juridique, en trois catégories qui imposent une information précontractuelle différente :

a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel et l'informe du nom de ces entreprises d'assurance (catégorie concernant notamment les agents généraux d’assurance, soumis à une obligation d’exclusivité à l’égard de leur compagnie mandante).

b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille.

c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, lorsqu'il se prévaut d'un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel.[8]

L’objectif de cette disposition est de permettre au souscripteur éventuel de savoir si son interlocuteur est économiquement dépendant d’une entreprise d’assurance : plus la dépendance sera grande, moins le preneur risque d’avoir de choix sur les propositions de contrats de la part de l’intermédiaire.

Des différences sont introduites par la DDA par rapport au précédent dispositif, il en est ainsi :

  • dans les catégories (a) et (b), le nom des assureurs partenaires de l'intermédiaire est automatiquement communiqué au client, alors que sous le précédent régime, cette communication ne s’effectuait qu’à la demande du client ;

 

  • en outre, le distributeur exerçant sous la catégorie (c) fournit nécessairement un service de recommandation, de surcroît fondée sur une « analyse impartiale et personnalisée» d’un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché. Toutefois, ni l’ordonnance ni le décret ne précisent le nombre minimum de contrats à analyser.

 

  • le souscripteur ou l'adhérent est informé des changements affectant l'une des informations mentionnées ci-dessus s'il effectue, au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les versements prévus[9].

Tout intermédiaire qui exerce sous la catégorie (c) indique également au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel le nom de l'entreprise d'assurance ou du groupe d'assurance avec lequel il a enregistré au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires, au titre de son activité d'intermédiaire, supérieur à 33 % du chiffre d'affaires total qu'il a réalisé au titre de l'ensemble de son activité de distribution[10].

Il n’est donc pas interdit à l’intermédiaire de porter son choix vers l’entreprise d’assurance avec laquelle il travaille habituellement ou majoritairement mais le preneur doit en être informé.

Concernant les intermédiaires à titre accessoire, les informations qu'ils sont tenus de remettre aux éventuels preneurs se résument à leur identité, leur adresse, leur immatriculation à l'ORIAS, des informations relatives au traitement des réclamations et au processus de médiation ainsi que sur la nature de la rémunération perçue au titre de la distribution du contrat[11].

Enfin, il faut noter que l’obligation d’information subsiste après la conclusion du contrat : le souscripteur est informé des changements affectant l'une des informations précitées s'il effectue, au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les versements prévus.[12]

 

[1] L. 521-2 du Code des assurances ; à comparer avec l’ancien article L. 520-1 du Code des assurances.

[2] C. Ass., R.521-1. 

[3] C. ass., L. 521-2.

[4] C. Ass., A 512-3.

[5] C. ass., R 521-1.

[6] C. Ass. L521-2 I.

[7] C. ass., R. 521-4.

[8] C. ass., L.521-2.

[9] C.Ass., L. 521-2.

[10] C.Ass. R 521-1.

[11] C. Ass., L.521-2 IV.

[12] C. ass., L.521-2 III.


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