SARAH & DEFIEUX
Avocats à la Cour
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Responsabilité d'un courtier d'assurance et réparation pour perte de chance


Arrêt du 1er février 2024, Cour d'appel d'Aix-en-Provence , RG n° 18/20387

Faits et procédure

Une société G avait souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnel pour un immeuble, par l’intermédiaire d’un courtier d’assurances.

En 2013, sans que le client n’en soit dûment informé, le contrat initialement placé auprès de la compagnie Alpha Insurance est transféré à Gable Insurance, avec l’aide du mandataire de l’assureur.

Ce nouveau contrat excluait expressément la garantie "vandalisme", pourtant incluse dans la police initiale. Quelques mois plus tard, un incendie causé par des squatteurs survient dans l’immeuble assuré. L’assureur refuse alors de prendre en charge le sinistre, en se fondant sur cette exclusion de garantie.

II.Solution de la Cour

Par un arrêt du 1er février 2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence distingue clairement les rôles de chaque intervenant. Elle rejette la responsabilité du mandataire de l’assureur, en précisant que cette société n’avait aucun lien contractuel direct avec l’assuré, et qu’elle avait bien transmis la note de couverture mentionnant l’exclusion de garantie… au courtier.

En revanche, la Cour retient la responsabilité du courtier, en rappelant que celui-ci, en tant que mandataire de l’assuré, était tenu d’un devoir d’information et de conseil. Le courtier aurait dû alerter son client sur le changement d’assureur, lui remettre la nouvelle police, et surtout attirer son attention sur l’exclusion de la garantie vandalisme, particulièrement déterminante dans ce cas.

Le manquement à ce devoir a privé l’assuré de la possibilité de souscrire un autre contrat adapté, ce qui constitue une perte de chance d’être indemnisée. En conséquence, la Cour condamne le courtier à verser 111 683,20 € HT, représentant 50 % du préjudice estimé, ainsi que 3 000 € au titre des frais irrépétibles (article 700 du CPC).

Analyse et intérêt juridique

Cet arrêt offre une illustration claire de la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle d’un courtier d’assurance, sur le fondement de son obligation de conseil et d’information à l’égard de l’assuré.

En effet, la Cour rappelle que le courtier, agissant en qualité de mandataire de l’assuré (et non de l’assureur), est tenu à une obligation de conseil, conformément aux articles L.521-1 et L.521-4 du Code des assurances. Cette obligation implique de s’enquérir précisément des besoins de son client et de l’informer clairement sur les garanties souscrites et leurs éventuelles évolutions.

En l’espèce, le courtier a manqué à son obligation de conseil pour deux raisons principales. Premièrement, il n’a pas transmis à l’assuré la note de couverture qui mentionnait une exclusion de garantie substantielle, en l’occurrence le vandalisme. Deuxièmement, il n’a pas mis en garde son client sur la portée de cette exclusion, alors même qu’elle constituait une modification essentielle du contrat d’assurance.

Ce double manquement a privé l’assuré de la possibilité de se tourner vers un autre assureur susceptible de lui proposer une couverture plus adaptée, incluant la garantie vandalisme. Il s’en est suivi une perte de chance d’obtenir une indemnisation, que la Cour a évaluée à 50 % du montant du préjudice subi.


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