SARAH & DEFIEUX
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Validité d’un bail commercial signé au nom d’une société en formation avant son immatriculation


Arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 mai 2025, 24-13.370.

Validité d’un bail commercial signé au nom d’une société en formation avant son immatriculation.

 

I. Contexte de l’affaire. 

En l’espèce, un bail commercial est signé le 15 janvier 2021 entre une société civile immobilière (SCI) bailleresse et une société désignée comme « LPL, société par actions simplifiée en cours de création », représentée par sa future présidente.

À cette date, la société n’est pas encore immatriculée. Le bail ne contient pas de mention explicite indiquant qu’il est conclu « pour le compte de la société en formation ».

Quelques semaines plus tard, une société dénommée « Les Petits L... » est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Dans ses statuts, le bail est expressément mentionné et annexé à l’acte constitutif. La société prend possession des locaux dès son immatriculation.

À la suite d’un défaut de paiement des loyers, la SCI assigne les signataires du bail pour obtenir leur condamnation personnelle, en soutenant que le contrat n’a jamais été valablement repris par la société.

La cour d’appel fait droit à cette demande et annule le bail. Elle considère que le contrat est nul, car il a été conclu sans qu’aucune mention explicite indique qu’il a été signé « pour le compte » de la société en formation, donnant ainsi l’impression que c’est la société elle- même qui est signataire et une partie, à part entière, au contrat.

Or, la société n’étant pas encore immatriculée à ce moment-là, elle ne possède pas de personnalité juridique, ce qui signifie qu’elle ne peut légalement conclure un contrat.

Par conséquent, en l’absence de cette mention claire, le contrat est réputé avoir été conclu directement par la personne physique signataire, ce qui est juridiquement impossible en l’espèce.

La cour d’appel ajoute que la différence entre le nom indiqué dans le bail (« LPL ») et celui de la société finalement immatriculée (« Les Petits L... ») constitue un obstacle supplémentaire à la reprise du contrat.

Un pourvoi en cassation est alors formé.

 

II. Solution de la Cour de cassation.

Par un arrêt du 28 mai 2025, la Cour de cassation casse la décision d’appel au visa des articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce, ainsi que des articles 1842 et 1843 du Code civil mais surtout au regard de l’interprétation nouvelle découlant de sa jurisprudence récente. La cour d’appel avait annulé le bail commercial conclu avec une société désignée comme « LPL, SAS en cours de création », estimant que cette société, non encore immatriculée, n'existait pas juridiquement, et ne pouvait donc ni contracter ni être représentée. Elle avait également relevé l’absence de mention claire du fait que le contrat était signé « pour le compte » de la société en formation, et avait vu dans la différence de dénomination sociale entre la société désignée dans le contrat et celle finalement immatriculée un obstacle à toute reprise.

 

La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir adopté une approche formaliste, sans rechercher si les parties avaient en réalité entendu conclure le contrat pour le compte de la société en formation. Elle rappelle qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement, au vu de l’ensemble des circonstances, si la commune intention des parties était que le contrat soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation.

En l’espèce, l’acte litigieux avait bien été annexé aux statuts, et la société avait effectivement pris possession des locaux dès son immatriculation. Ces éléments extrinsèques et postérieurs à la signature de l’acte auraient dû, selon la Cour, être pris en compte dans l’analyse.

Elle confirme par ailleurs que la différence de dénomination sociale entre la société mentionnée dans l’acte et celle finalement immatriculée n’affecte pas la validité de la reprise, sauf en cas de dol ou fraude.

 

III. Analyse et intérêt juridique de l’arrêt.

Historiquement, la Cour de cassation avait adopté une lecture formaliste des textes encadrant les actes conclus pour le compte d’une société en formation. La jurisprudence traditionnelle distinguait rigoureusement les actes passés « par » la société (nuls) de ceux conclus « au nom » ou « pour le compte » de celle-ci (validables). Dans des décisions comme Cass. com., 24 mars 1998, n°96-11.366, Cass. com., 6 décembre 2005, n°03-16.853, ou encore Cass. 3e civ., 21 février 2012 n°10-27.630, elle exigeait que l’acte mentionne expressément qu’il était signé « au nom » ou « pour le compte » d’une société non encore immatriculée.

À défaut, la sanction était la nullité de l’acte et la responsabilité solidaire des signataires (article L. 210-6 C. com.).

Cette exigence, protectrice des tiers, se révélait parfois excessivement rigide, même en présence d’une intention claire des parties ou d’exécution effective. Le formalisme excluait par exemple la simple mention « société en cours de création, représentée par X », imposant que la personne physique s’engage explicitement au nom de la société à venir, et que la procédure de reprise post-immatriculation soit strictement respectée.

Un tournant majeur a été opéré par trois arrêts du 29 novembre 2023 (n° 22-12.865, 22-18.295 et 22-21.623), dans lesquels la Cour a rompu avec ce formalisme, pour adopter une lecture téléologique et finaliste, centrée sur la volonté réelle des parties.

Désormais, le juge du fond peut rechercher, à travers des circonstances intrinsèques et extrinsèques, si l’acte a bien été conclu au nom de la société en formation, même sans mention expresse.

L’arrêt du 28 mai 2025 s’inscrit donc pleinement dans cette lignée, en appliquant ces nouveaux critères au cas d’espèce. Il en constitue une confirmation importante, consolidant la cohérence de la jurisprudence récente.

En l’espèce, la Cour de cassation casse cette décision sur deux motifs : (1) l’obligation de rechercher l’intention réelle des parties ; (2) l’indifférence de la dénomination sociale, sauf dol ou fraude.

La Cour abandonne le formalisme excessif au profit d’une appréciation globale (…) selon laquelle la mention « société en cours de création (…) » est insuffisante.

Contrairement à la période antérieure où la forme primait, cette décision illustre une évolution vers un contrôle plus substantiel et moins formaliste, tout en maintenant la charge de la preuve sur les parties.

Dans l’arrêt du 28 mai 2025, la Cour a confirmé cette approche mais est allée un peu plus loin, en précisant que la différence dans la dénomination sociale, donc même si le nom ou la forme juridique n’est pas exactement celle annoncée au moment de la signature, n’est pas un obstacle à la reprise du contrat, sauf en cas de dol ou de fraude.

Cette décision élargit la portée pratique du revirement, en montrant que non seulement la forme juridique (type de société) n’est plus un frein, mais aussi que les variations dans le nom social ne doivent pas être regardées comme des empêchements majeurs, renforçant ainsi la sécurité juridique.

La Cour confirme que l’on peut prendre en compte des éléments de contexte variés :

• l’annexion de l’acte aux statuts,

• l’occupation des locaux par la société,

• les échanges préalables,

• voire l’exécution du contrat après immatriculation.

Cette évolution répond à un impératif d’équité et de sécurité juridique, notamment face aux réalités économiques, et confère un pouvoir d’appréciation renforcé au juge du fond, tout en imposant une charge probatoire accrue aux parties qui doivent démontrer cette intention dans un contentieux.


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