SARAH & DEFIEUX
Avocats à la Cour
SARAH & DEFIEUX
Avocats à la Cour

La Fiche standardisée d’information peut cacher une fiche d’information et de conseil

La Tribune de l'assurance Novembre 2015.

1. Souhaitant permettre au particulier emprunteur une comparaison facilitée des offres d’assurances liées à des prêts immobiliers, la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 a prévu la délivrance par le distributeur d’assurance d’une « fiche standardisée d’information » ou FSI à l’emprunteur (articles L.312-6-1 et L. 312-6-2 du Code de la consommation).

L’objectif visé est de favoriser la comparabilité des offres par le candidat à l’assurance et permettre ainsi une véritable mise en concurrence du marché, dans la continuité de la loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui offrait la faculté à l’emprunteur de choisir son assurance de prêt auprès de la concurrence à condition que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat groupe souscrit par le prêteur.

Jusqu’ici, la remise de la FSI à tout emprunteur particulier immobilier n’était pas imposée par les textes mais résultait, dans le cadre d’une précédente réforme sur l’assurance emprunteur, d’un engagement des professionnels de l’assurance envers le Ministère de l’Economie mis en pratique à compter du 1er juillet 2009.  

Il s’agit désormais d’une obligation consacrée par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 qui dispose qu’« une fiche standardisée d'information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2 » (article L.312-6-2 du Code de la consommation).

Afin de permettre à l'emprunteur de comparer les offres, le décret n° 2015-460 du 22 avril 2015 précise les informations que doit contenir la FSI qui notamment « énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt », telle que la définition et description des garanties, les garanties minimales exigées par le prêteur, la liberté de souscrire l'assurance de son choix, etc. (article R.312-0-1 du Code de la consommation).

Un arrêté du 29 avril 2015 est venu fournir un modèle de fiche contenant des rubriques prédéfinies que tout distributeur d’assurance emprunteur doit renseigner avant de la remettre aux candidats à l’assurance, c’est-à-dire avant toute conclusion du contrat d’assurance. L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur au 1er octobre 2015.

 

2. Parmi les rubriques devant être renseignées par le distributeur, qui sera dans l’immense majorité des cas un intermédiaire d’assurance soumis aux dispositions de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, la rubrique « devoir de conseil » au paragraphe n° 6 doit attirer l’attention car elle érige la FSI en fiche d’information et de conseil susceptible de servir une action en responsabilité à l’encontre de l’intermédiaire.

En effet, les intermédiaires sont assujettis au devoir de conseil édictés par l’article L.520-1 du Code des assurances selon lequel ils sont tenus préalablement à la conclusion d’un contrat d’assurance de « préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé ».

Or, l’inclusion de ce paragraphe « devoir de conseil » au sein de la FSI marque l’idée que la remise de la fiche ne dispense en aucune façon le distributeur de son devoir de conseil vis-à-vis de l’emprunteur, mais que ce devoir doit bien au contraire accompagner cette remise.  

Une exception est toutefois prévue par l’arrêté et vise le cas où le distributeur ne disposerait pas d’informations suffisantes au moment de la remise de la fiche pour en permettre la délivrance. Dans ce cas, il doit l’indiquer dans le paragraphe réservé au devoir de conseil et l’emprunteur sera donc averti de ce qu’aucun conseil ne peut lui être délivré en l’état, à charge naturellement pour l’intermédiaire de le délivrer plus tard lorsque ces informations seront connues.

La place dévolue au devoir de conseil de l’intermédiaire dans la FSI permet une fusion de la fiche d’information et de conseil traditionnelle de l’intermédiaire, issue de la loi du 15 décembre 2005, avec la FSI, rendant la délivrance d’une fiche d’information et de conseil distincte inutile.

Dans le silence des textes, il semble toutefois possible que l’intermédiaire conserve son ancienne fiche d’information et de conseil en opérant un renvoi à partir de la FSI.

En tout état de cause, dès lors que le devoir de conseil de l’intermédiaire figurera intégralement dans la FSI,  celle-ci se trouvera revêtir la valeur d’une fiche d’information et de conseil, avec toutes les conséquences que cela implique sur la responsabilité de l’intermédiaire d’assurance.

 

3. Quelle sanction en cas de non remise de la FSI par l’intermédiaire ?

Si le devoir de conseil fait l’objet d’une fiche distincte de la FSI, l’absence de distribution de la FSI constituera pour l’intermédiaire un manquement à une obligation précontractuelle d’information dont l’incidence sur la mise en jeu de sa responsabilité ne sera pas aisée à apprécier.

La sanction se traduira difficilement par une indemnisation car il sera délicat de démontrer l’existence d’un préjudice résultant de la non communication de la FSI si la notice définissant de manière claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de la mise en jeu de l’assurance a, elle, été communiquée.

Dans ce cas, le souscripteur pourra difficilement démontrer que le défaut de FSI a provoqué une erreur sur l’étendue des garanties …

Il s’agira tout au plus de la perte de chance d’effectuer une meilleure comparaison des offres d’assurances sur le marché et de souscrire un contrat moins cher. Il restera pour le plaignant à démontrer l’existence de meilleures offres au moment de la souscription, preuve éminemment difficile à rapporter, et d’en déduire un préjudice indemnisable sous la forme de dommages et intérêts.

Restent les sanctions administratives en cas de contrôle par l’ACPR ou la DGCCRF, autorités chargées d’assurer la protection des consommateurs. La non délivrance systématique de la FSI fera donc peser un risque d’amende pour l’intermédiaire indélicat.

Si la fiche standardisée d’information est délivrée mais que le paragraphe relatif au devoir de conseil n’est pas rempli, défaillance qu’aucune fiche distincte d’information et de conseil ne vient pallier, la responsabilité de l’intermédiaire sera facilement recherchée par les emprunteurs mécontents, à charge pour l’emprunteur de démontrer l’inadéquation du contrat avec sa situation personnelle, selon le régime traditionnel de responsabilité de l’intermédiaire pour défaut de conseil.  

En effet, l’intermédiaire doit veiller à une couverture appropriée du risque de l’emprunteur et la simple remise d’une FSI ne l’exonère pas de sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil.

La sanction qui en découlera pourra être classiquement le versement d’une indemnité équivalant à la prise en charge des prestations que l’assureur auraient dû payer (Cass. civ I, 4 fév. 1997, n° 94-19013), ou la réparation d’une perte de chance de souscrire des garanties mieux adaptées ou complémentaires (Cass. Civ 2è, 9 avr. 2009, n° 08-15977).

 

4. Quel est le régime de responsabilité de l’intermédiaire en cas de manquement à son devoir d’information et de conseil ?

Pour répondre à cette question, il convient de distinguer selon que l’intermédiaire est simplement distributeur ou également souscripteur de l’assurance emprunteur :

a)- s’il est distributeur, courtier, agent ou mandataire, la règle est établi par l’article L511-1 du Code des assurances et distingue entre courtier et mandataire de la compagnie : « pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ».

En cas de manquement au devoir d’information et de conseil, le courtier sera responsable de ses fautes, sauf courtier délégataire de souscription (Civ. I, 22 oct. 1996, n°  94-15613) alors que l’agent ou le mandataire d’assurance engageront la responsabilité de l’assureur.

N’oublions pas que le courtier peut également être considéré comme le mandataire apparent de la compagnie (Civ.I. 16 juill. 1991, n° 90-11535).

L’assureur qui serait sollicité par des courtiers non délégataires demandeurs d’un modèle de FSI serait donc bien inspiré d’éviter que toute confusion puisse naître dans l’esprit de l’emprunteur et délivrera le modèle prévu par l’arrêté sans logo ni en-tête ni signe apparent propre à la compagnie.

Si une telle confusion venait à être créée, la compagnie pourrait non seulement voir sa responsabilité engagée sur l’article L.511-1 précité mais cette négligence risquerait, en outre, de faire obstacle à son recours contre le courtier.

b)- si le distributeur est également souscripteur du contrat groupe (la plupart du temps il s’agira de l’établissement bancaire), l’article L.511-1 du Code des assurances doit se combiner avec la règle de l’article L.141-6 du même Code qui prévoit que le souscripteur du contrat groupe est réputé mandataire de l’assureur sauf en matière de contrat emprunteur (Cass. civ. I, 8 juill. 2003, n° 00-14416).  

Ainsi, si l’établissement de crédit souscripteur de l’assurance groupe intervient en qualité de courtier, il sera responsable personnellement en cas de manquement à son devoir de conseil.

En revanche, si l’établissement bancaire intervient en tant que mandataire de l’assureur qui porte le contrat d’assurance emprunteur, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, l’emprunteur mécontent disposera d’une option sur les fondements juridiques de l’action en responsabilité qu’il entendra mettre en œuvre en cas de manquement au devoir d’information et de conseil du prêteur.

Il pourra engager soit la responsabilité de l’assureur sur le fondement de L.511-1 du Code des assurances du fait du manquement de son mandataire (l’assureur conservant la possibilité de former un recours contre son mandataire), soit la responsabilité directe de l’établissement de crédit en qualité de souscripteur du contrat d’assurance emprunteur sur le fondement de l’article 1147 du Code civil et la jurisprudence dégagée à partir de l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 2 mars 2007 (Cass. Ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15267), selon laquelle « le banquier, qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ».  

Une action à l’encontre des deux pour une responsabilité in solidum paraît également possible (Cass. Civ, 10 déc. 2002, n°  99-15180).

Si le distributeur décide de fusionner la FSI avec sa fiche d’information et de conseil, il est donc nécessaire de veiller, dans le cadre de la remise de la FSI, à bien motiver le conseil fourni quant à l’adéquation entre les exigences et les besoins formulés par le candidat à l’assurance et le contrat d’assurance emprunteur proposé par l’intermédiaire.

C’est notamment ici que l’intermédiaire indiquera clairement les éventuelles insuffisances de garantie du contrat d’assurance proposé compte tenu de la situation personnelle ou professionnelle du client et attirera l’attention du client sur l’intérêt de souscrire une assurance complémentaire pour pallier les éventuelles insuffisances de garantie relevées.

Le Cabinet

SARAH & DEFIEUX Avocats

182 rue de l'université
75007 Paris

Du Lundi au Vendredi de 9h à 19h

Réalisation & référencement Simplébo   |   Site créé grâce à PRAEFERENTIA

Connexion

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins d'analyse d'audience, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.